|
Le dispositif de réduction d'ISF est modifié comme suit par l'Assemblée lors de sa première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2007.
Article 20 ter (nouveau) I. – L’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé : « 4. L‘exonération s‘applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l’article L. 214-36 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l‘article 885-0 V bis du présent code. » ; 2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I ». II. – L’article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié : 1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un alinéa ainsi rédigés : « f) Être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ; « g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ; « Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d’euros par période de douze mois. » ; 2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : « . Le redevable peut également imputer sur l‘impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ; 3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’avantage prévu au précédent alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ; 4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ; 5° Le VI est abrogé. III. – Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 1763 C du même code, après les mots : « fonds communs d’investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques ». IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Article 20 quater (nouveau) Le 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d’imposition antérieure » ; 2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l’une des périodes ». |