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12-12-07. Extrait du rapport du Sénat

La commission des finances du Sénat, saisi en première lecture du projet de loi de finances rectificatives pour 2007, revient sur l'élargissement du dispositif aux FCPI et FCPR voté par l'Assemblée nationale et confirme l'assouplissement des règles d'investissement pour la holding ISF.

Un extrait du rapport de la commission est présenté ci-après.

Extrait du rapport de la commission des finances du Sénat

ARTICLE 20 bis (nouveau)

Régime fiscal des fondations universitaires et des structures de partenariat créées par la loi sur les universités

Commentaire : le présent article propose d'étendre l'exonération des droits de mutation à titre gratuit aux fondations créées par la loi relative aux responsabilités des universités, et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.

I. LE DROIT EXISTANT

Actuellement, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit existe, aux termes du 5° de l'article 795 du code général des impôts (CGI), pour :

- les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique96(*) ;

- les sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'État.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de nos collègues députés Michel Bouvard et Yves Censi, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, le présent dispositif.

Il est proposé de modifier le 5° de l'article 795 du code général des impôts afin d'étendre l'exonération des droits de mutation à titre gratuit aux dons et legs en faveur :

- des fondations créées par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, c'est-à-dire les fondations partenariales et les fondations universitaires ;

- des établissements d'enseignement supérieurs reconnus d'utilité publique ;

- des établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.

Par ailleurs, il supprime la condition d'un subventionnement public pour que les sociétés d'éducation populaire gratuites soient éligibles à l'exonération.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve l'extension de cette exonération aux fondations universitaires et partenariales. Elle permettra de compléter, utilement, les dispositions votées par le législateur cet été qui favorisent la diversification des ressources des établissements d'enseignement supérieur publics. Il serait, en effet, dommageable que les droits de mutation pénalisent les dons et legs faits aux fondations de ces établissements, dont l'amélioration du financement est une priorité présidentielle.

S'agissant des autres extensions, votre rapporteur général s'interroge en particulier sur la nature et l'identité des établissements couverts par la formule suivante « les établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ». Il convient de souligner que le Contre national des oeuvres universitaires et sociales (CNOUS) et les centres régionaux (CROUS), auxquels cette rédaction peut faire penser, sont déjà couverts par le 2° de l'article 795 du CGI qui concerne les établissements publics. Votre rapporteur général souhaiterait avoir des clarifications sur ce point.

Le coût de ces extensions devrait être limité pour l'Etat, selon les informations transmises à votre rapporteur général.

Enfin, votre rapporteur général estime non justifiées les modifications du droit existant proposées par la nouvelle rédaction du 5° de l'article 795 du CGI.

D'une part, les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique ne sont plus éligibles à l'exonération, alors qu'elles en bénéficient actuellement.

D'autre part, la condition de subventionnement public des sociétés d'éducation populaire gratuite est supprimée sans que cette suppression ait été motivée.

Dans cette perspective, votre rapporteur général vous propose un amendement tendant à maintenir la situation existante sur ces deux points.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 20 ter (nouveau)

Aménagement de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour les investissements effectués par l'intermédiaire de FCPR et FCPI

Commentaire : le présent article tend à élargir le champ de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour investissement dans les PME aux parts souscrites dans les fonds communs de placement à risque (FCPR) et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

Le jeudi 21 octobre 2004, à l'Assemblée nationale, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, posait le principe d'une réduction d'impôt au titre de l'ISF en faveur de l'emploi et de la recherche :

« Notre pays compte 3 millions de chômeurs. Or, dans vos territoires, les PME ne manquent pas de projets, mais d'argent. En effet, quand celles-ci montent un projet de développement pour acquérir une machine ou conquérir une part de marché, il leur est très difficile de trouver une banque qui leur prête parce que cela représente un risque et que les banques prêtent plus facilement à une grande qu'à une petite entreprise. Le Gouvernement propose donc à l'Assemblée nationale et au Sénat de réfléchir à un amendement qui permettrait d'utiliser, sans en diminuer le montant, une partie des recettes de l'impôt de solidarité sur la fortune pour financer des projets de développement des PME dans vos territoires.

« Les contribuables auraient ainsi le choix de participer, par leur ISF, soit au financement des dépenses publiques, soit au développement du projet économique d'une PME. Qui peut être contre cette proposition ? Personne de bonne foi, car il en va du dynamisme de l'économie française. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

« Que l'on me comprenne bien. Cette proposition ne porte pas sur l'assiette, monsieur Novelli, mais sur le montant de l'impôt. Le Gouvernement est prêt à discuter avec l'ensemble des familles politiques pour déterminer le quantum, ainsi que les conditions, et pour savoir si cette mesure doit être étendue aux fondations pour la recherche ou aux grandes associations humanitaires. C'est le débat parlementaire qui permettra de fixer la direction dans laquelle nous devons aller.

« Mais je dois à la vérité de dire, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement serait extrêmement réservé sur la possibilité de choisir des fonds communs de placement. Nous considérons en effet que, pour utiliser au mieux l'argent de l'ISF, celui-ci doit être sorti des dépenses publiques pour aller directement dans le tissu des PME. À vous de nous dire combien et de fixer le cadre. »

Au cours de la campagne pour l'élection présidentielle, M. Nicolas Sarkozy, dans l'édition du journal Le Monde en date du 23 janvier 2007, indiquait : « il faut faire revenir les patrimoines et créer une nouvelle génération de capitalistes familiaux, qui investissent dans les PME et au service de l'emploi. J'entends donc donner à ceux qui paient l'ISF la possibilité de déduire de cet impôt, par exemple jusqu'à 50.000 euros, à condition de l'investir dans les PME. Je veux que tous ceux qui ont des projets puissent les financer et pas seulement dans la high tech ou dans Internet. »

Cet engagement présidentiel a été concrétisé par l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Selon l'expression de notre collègue Jean Arthuis, président de la commission des finances, la mesure est exemplaire car elle ne vise pas à donner « de l'oxygène à toutes ces activités de placement, à tous les monteurs en produits défiscalisés, qui attendent du Parlement qu'il fabrique les véhicules de drainage de la défiscalisation ».

Sur un plan quantitatif, elle vise à accroître le volume des capitaux investis dans les PME qui ne trouveraient pas aujourd'hui de financements suffisants par le biais des réseaux bancaires ou des fonds d'investissement.

Sur un plan qualitatif, plus fondamentalement, la mesure ne propose pas moins qu'une « révolution des esprits ». Elle vise à une transformation progressive du comportement économique des contribuables aisés, leur permettant de passer de l'état de consommateur de produits défiscalisés commercialisés par le réseau bancaire, à celui d'investisseur de proximité, afin de restaurer « l'affectio societatis » entre l'entreprise et son actionnaire.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UNE EXONÉRATION D'ISF DES TITRES INVESTIS DANS LES PME : L'ARTICLE 885 I TER DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Introduit par l'article 48 de la loi dite Dutreil pour l'initiative économique97(*), et modifié par l'article 16 de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat98(*), l'article 885 I ter du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

- la société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définies à l'article 885 O quater du code général des impôts, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

- la société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions précédentes, hormis celle liée à l'activité, et ayant pour objet exclusif de détenir une participation dans des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés cibles.

L'exonération s'applique enfin aussi aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions précédentes.  L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés cibles.

Le dispositif a un coût pour les finances publiques de 2 millions d'euros par an, pour 1.860 ménages bénéficiaires.

B. UNE RÉDUCTION D'ISF POUR INVESTISSEMENT DANS LES PME : L'ARTICLE 885-0 V BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

L'article 885-0 V bis du code général des impôts introduit par l'article 16 de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat99(*) prévoit une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour la souscription au capital dans des sociétés répondant à la définition communautaire de la PME. La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune s'établit à 75 %, pour un montant qui ne peut excéder 50.000 euros. Ceci correspond à une cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune d'un patrimoine net taxable de 5.697.692 euros.

Le dispositif est similaire à celui de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts prévoyant une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des PME, dite loi « Madelin ».

L'impact budgétaire de la mesure serait de l'ordre de 190 millions d'euros en 2008 et de l'ordre de 380 millions d'euros en 2009.

1. Les souscriptions au capital visées par l'article 885-0 V bis du code général des impôts

Les versements imputés sur l'impôt de solidarité sur la fortune correspondent aux souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières100(*), ainsi qu'aux souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production.

2. Les entreprises concernées par le dispositif

La société bénéficiaire de la souscription au capital doit satisfaire les conditions suivantes :

- répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier définies à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger.

Le dispositif prévoit la possibilité de souscrire au capital d'une entreprise satisfaisant aux conditions précédentes, hormis celle liée à l'activité, et ayant pour objet exclusif de détenir une participation dans des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La prise en compte de cet investissement « intermédié » se fait de la façon suivante :

- au numérateur, le montant des souscriptions au capital dans les PME cibles de l'avantage fiscal réalisé par la société intermédiaire entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société intermédiaire au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société intermédiaire au cours de l'année civile lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

La société intermédiaire est ainsi complètement transparente pour la prise en compte de l'avantage fiscal.

3. Les conditions de conservation des titres souscrits

Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Cette condition est similaire à celle prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital des PME, dite loi « Madelin ».

Le non-respect de la condition de conservation par suite d'une fusion ou d'une scission de l'entreprise ne remet pas en cause l'avantage fiscal si les titres sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

4. Un dispositif spécifique pour la souscription aux parts de fonds d'investissement de proximité

Le redevable à l'impôt de solidarité sur la fortune peut par ailleurs déduire de sa cotisation 50 % du montant des versements effectués au titre de ses souscriptions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, lorsque le fonds est investi au moins à hauteur de 20 % dans le capital de petites et moyennes entreprises exerçant leur activité, ou juridiquement constituées, depuis moins de cinq ans.

Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts du fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi au capital des PME.

L'avantage fiscal prévu ne peut être supérieur à 10.000 euros par an.

5. Les modalités d'application du dispositif

Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année précédente et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt. L'avantage fiscal est exclusif de celui relatif à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des dons aux oeuvres d'intérêt général, prévu à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts.

Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides « de minimis ». Le présent article plafonne les aides d'Etat à un montant de 200.000 euros sur une période de trois ans.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Le présent article est issu d'un amendement de nos collègues députés Jean-Michel Fourgous, Louis Giscard d'Estaing, Charles de Courson et Yves Censi, sous-amendé par notre collègue Charles de Courson, adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.

Le I du présent article modifie l'article 885 I ter du code général des impôts. Il prévoit ainsi l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placements à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

Le du II du présent article ajoute plusieurs conditions pour que les PME soient éligibles à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Ainsi, la réduction d'impôt serait réservée aux investissements dans les PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).

Au sens de ces lignes directrices, le capital d'amorçage correspond au financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage.

Le capital de démarrage vise à financer des entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits.

Le capital d'expansion vise à assurer la croissance et l'expansion d'une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices. Il est employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société.

La réduction d'impôt ne serait pas ouverte aux investissements dans les PME qualifiables d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relevant des secteurs de la construction, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie.

En conséquence, le montant des versements faits à l'entreprise, qui ne devrait pas excéder un plafond fixé par décret, pourrait atteindre 1,5 million d'euros par période de douze mois. Ceci correspond au plafond fixé par les lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).

Dès lors, le  du I supprime la référence à la règle « de minimis ».

Le du II rend éligible à la réduction d'impôt les versements au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placements à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions 885-0 V bis du code général des impôts. La réduction d'impôt serait de 50 %, comme pour les fonds d'investissement de proximité.

Après un rédactionnel, le du I relève le plafond de l'avantage fiscal pour la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds communs de placement à risques de 10.000 euros à 25.000 euros.

Le III du présent article est de coordination.

Le IV du présent article prévoit que ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Ce mode de détermination de la date d'entrée en vigueur correspond à la nécessité de prendre en compte la phase de négociation en cours avec la Commission européenne en ce qui concerne l'exemption possible du dispositif de la règle « de minimis ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article signe un double changement de philosophie dans un dispositif d'investissement de proximité dans les PME voulu par le Président de la République.

En premier lieu, les auteurs de l'amendement ont souhaité tirer les conséquences des limites indéniables que fait peser la règle de minimis en termes d'effet de levier, en prévoyant un dispositif restreint, destiné aux seules PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02). Chacun sait que cette restriction est nécessaire pour obtenir un plafond d'investissement plus pertinent sur un plan économique que les 200.000 euros sur trois ans prévus par la règle « de minimis ».

Néanmoins, dans l'esprit de votre rapporteur général, le relèvement du plafond pour les seules PME en phases d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ne valait pas suppression du dispositif pour toute les autres PME, de plus petite taille, ancrées dans le territoire, qui peuvent, elles, s'accommoder de la règle « de minimis ». L'investissement familial, ou l'investissement direct de proximité, va se trouver proscrit d'un dispositif qui lui était pourtant destiné. Ceci n'est pas conforme au voeu du Président de la République, alors candidat, formulé dans le journal Le Monde le 23 janvier 2007 : « Je veux que tous ceux qui ont des projets puissent les financer et pas seulement dans la high tech ou dans Internet ».

En second lieu, les auteurs de l'amendement ont transformé un dispositif d'investissement direct, de proximité, dans les entreprises, afin de restaurer « l'affectio societatis » entre l'entreprise et son actionnaire en un dispositif d'incitation à la souscription de produits d'épargne défiscalisées, au guichet des banques. Il y a là un changement de philosophie, qui devrait profiter, sinon aux PME, du moins à l'industrie de l'intermédiation financière, dont les frais sont significatifs. Ce faisant, il devrait y avoir un effet d'éviction au profit de ces produits banalisés, parfois très risqués selon la phase du cycle où l'on se trouve, au détriment d'entreprises « territorialisées ». Le dispositif proposé permettra d'investir dans des PME partout en Europe, là où l'article 885-0 V bis dans sa version originelle organisait un lien territorial entre le redevable de l'ISF et la PME. Il supprime l'avantage comparatif des fonds d'investissement de proximité par rapport aux autres fonds d'investissement.

Il convient de remarquer au surplus que le dispositif préempte les discussions engagées entre le gouvernement français et la Commission européenne, là où il aurait sans doute été souhaitable d'attendre que la phase de dialogue ait abouti.

Comme l'a souligné M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique au Sénat, le 26 novembre 2007, en réponse à un amendement de notre collègue Philippe Adnot, et aux questions de votre rapporteur général, « le gouvernement a notifié le dispositif à la Commission européenne le 11 octobre dernier. Un premier contact a été pris avec la Commission pour lever le plafonnement de minimis le 19 novembre. La Commission a une approche favorable du régime que nous lui avons notifié. Elle nous a indiqué qu'elle avait autorisé un régime similaire en Irlande. Elle nous a précisé que ce régime pourrait faire l'objet d'un examen de compatibilité rapidement, dès lors que les conditions suivantes seront satisfaites.

« Première condition : cette compatibilité serait appréciée au regard des règles fixées par la Commission dans ses lignes directrices sur le capital-investissement. Je vous rappelle que ces lignes directrices autorisent la mise en oeuvre d'aides aux entreprises sous forme de mesures de capital-investissement, notamment via des fonds d'investissement.

« Deuxième condition : le dispositif serait ciblé sur les phases de développement les plus critiques pour les entreprises cibles que sont l'amorçage, le démarrage et l'expansion.

« Troisième condition : les tranches d'investissement dans chaque entreprise cible seraient plafonnées à 1,5 million d'euros par an, ce qui semble largement suffisant pour permettre aux FIP d'intervenir.

« Le Gouvernement mettra naturellement tout en oeuvre afin d'obtenir le plus rapidement possible une validation de la Commission, ce qui pourrait nous obliger à ajuster le dispositif adopté l'été dernier dans le sens que je viens d'indiquer.

« En attendant, comme le dispositif a été adopté sous le régime du de minimis, nous pouvons d'ores et déjà le faire fonctionner, en attendant la prise de position définitive de la Commission, que nous espérons rapide ».

Pour toutes ces raisons, votre commission des finances vous propose un amendement de suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 20 quater (nouveau)

Allongement du délai laissé à une holding pour réinvestir dans une PME les sommes ouvrant droit à une réduction d'ISF

Commentaire : le présent article tend à rallonger le délai laissé à une société d'investissement pour réinvestir dans une PME les sommes ouvrant droit à une réduction d'ISF.

L'article 885-0 V bis du code général des impôts, introduit par l'article 16 de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat,101(*) prévoit une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour la souscription au capital de sociétés répondant à la définition communautaire de la PME. La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune s'établit à 75 %, pour un montant qui ne peut excéder 50.000 euros.

Il fait l'objet d'une description dans le commentaire de l'article  20 ter précédent.

Le dispositif prévoit la possibilité de souscrire au capital d'une entreprise ayant pour objet exclusif de détenir une participation dans des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

La prise en compte de cet investissement « intermédié » se fait de la façon suivante :

- au numérateur, le montant des souscriptions au capital dans les PME cibles de l'avantage fiscal réalisé par la société intermédiaire entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société intermédiaire au cours de cette période lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

Le présent article, issu d'un amendement de nos collègues députés Jean-Michel Fourgous, Louis Giscard d'Estaing, Charles de Courson et Yves Censi, adopté avec l'avis favorable du gouvernement, vise à rallonger la période au cours de laquelle la holding doit investir dans les PME cibles, en rallongeant le délai d'un an maximum aujourd'hui, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition, à deux ans maximum, en prenant en compte la période d'imposition antérieure.

Ce faisant, le dispositif permet aux actionnaires de la holding d'effectuer des choix économiques plus rationnels que si l'investissement était précipité par des considérations fiscales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

 
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