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19-12-2007. La CMP valide le déblocage du plafond d'investissement s'appliquant à la holding ISF.

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28-12-2007. Parution de la loi de finances rectificative pour 2007, n°2007-1824 du 25 décembre 2007.

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27-12-2007. Parution de la loi de finances pour 2008, n°2007-1822 du 24 décembre 2007.

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19-12-2007. La CMP valide le déblocage du plafond d'investissement s'appliquant à la holding ISF.

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17-12-2007. Le Sénat vote le déblocage du plafond d'investissement s'appliquant à la holding ISF.

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26-11-07. Modifications votées par le Sénat

Le dispositif de réduction d'ISF est modifié comme suit par le Sénat lors de sa première lecture du projet de loi de finances pour 2008.

Article 9 bis

I. – L’article 885‑0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

bis (nouveau) Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion ne concerne pas les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443‑3‑1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

ter (nouveau) Dans le premier alinéa du III, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;

2° Le dernier alinéa du V est supprimé.

II (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 ter (nouveau)

I. – Avant le VII de l'article 885‑0 V bis du code général des impôts, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« VI bis. – 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements,  les sommes versées dans la limite de 50 000 € au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la recherche.

« VI ter. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II.

« VI quater. – L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.

« VI quinquies. – Le bénéfice de l'avantage fiscal mentionné au VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – Le décret en Conseil d'État mentionné au 1 du VI bis de l'article 885‑0 V bis du code général des impôts précise également les éventuels assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations de minimis en vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés innovantes.

 
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